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Entretien annuel 1/2, sa conformité mise en cause ?

entretien annuel critères d'évaluation
entretien annuel critères d’évaluation

Bien que la loi française n’impose pas systématiquement sa mise en place, la pratique de l’entretien annuel est largement répandue dans les entreprises, souvent rendue obligatoire par des dispositions conventionnelles ou contractuelles.

Dans ce 1er article, nous serons focalisés sur la définition et la conformité de l’entretien.

Dans un 2e article, la dématérialisation de l’entretien annuel sera décrite.

1. Définition de l’Obligation Légale d’Entretien Annuel

1.1 Le Cadre Légal : Une Obligation Conditionnelle

Contrairement à l’entretien professionnel qui est obligatoire tous les deux ans en vertu de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien annuel d’évaluation n’est pas une obligation légale générale. Cependant, son caractère obligatoire dépend de la présence d’une disposition dans les documents suivants :

  • Convention collective ou accord de branche : De nombreuses conventions (comme la convention Syntec) rendent explicitement l’entretien annuel obligatoire, notamment pour les salariés en forfait jours.

  • Accord d’entreprise ou accord collectif : Des accords conclus au niveau de l’entreprise entre la direction et les représentants des salariés peuvent en imposer la réalisation.

  • Règlement intérieur de l’entreprise : L’employeur peut décider d’inclure cette obligation dans le document, la rendant contraignante pour l’ensemble du personnel.

  • Contrat de travail ou avenants : Une clause contractuelle peut prévoir explicitement la participation à des entretiens annuels.

  • Politique RH formalisée : Une politique interne documentée constitue également un engagement envers les salariés.

1.2 La Distinction : Entretien Annuel vs Entretien Professionnel

Il convient de bien distinguer ces deux types d’entretiens, qui répondent à des finalités différentes :

Aspect Entretien Annuel Entretien Professionnel
Caractère obligatoire Non, sauf disposition contraire Oui, obligatoire tous les 2 ans
Finalité Évaluation des compétences et performances Évolution professionnelle et employabilité
Contenu Bilan de l’année écoulée, objectifs futurs Perspectives d’évolution, formations, VAE, CPF
Fréquence Une fois par an (ou selon la convention) Tous les deux ans minimum
Évaluation du travail Oui Non
Compte rendu Recommandé mais facultatif (sauf accord) Obligatoire
Bilan à 6 ans Non applicable Oui, pour vérifier les avances professionnelles

Point important : La réalisation d’un entretien annuel ne dispense en aucun cas de l’obligation d’organiser un entretien professionnel. Ces deux dispositifs sont complémentaires et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.

1.3 Le Pouvoir de Direction de l’Employeur

L’employeur dispose d’un pouvoir de direction lui permettant d’évaluer ses collaborateurs, fondé sur l’article L.1321-1 du Code du travail. Toutefois, ce pouvoir n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect de cadres légaux précis concernant les critères d’évaluation et les libertés individuelles.

2. Les Critères Objectifs d’Évaluation : Décision Récente de la Cour de Cassation

2.1 L’Illicéité des Critères Subjectifs et Moralisateurs

La Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025 (n°22-20.716), un arrêt fondateur rappelant avec fermeté les exigences légales en matière d’évaluation. Cette décision marque un tournant dans la jurisprudence en matière de critères comportementaux.

La Cour rappelle que tout système d’évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Cette exigence s’applique non seulement aux critères techniques, mais également aux compétences comportementales.

2.2 L’Affaire du 15 Octobre 2025 : Critères Sanctionnés

L’entreprise défenderesse avait mis en place un « entretien de développement individuel » comportant une section substantielle dédiée aux compétences comportementales. Cette section utilisait des critères tels que :

  • « Optimisme »

  • « Honnêteté »

  • « Bon sens »

Ces notions figuraient sous les items « engagement » et « avec simplicité ».

Les Motifs de l’Illicéité

La Cour de cassation, approuvant l’appréciation de la Cour d’appel de Rennes, a considéré que :

  1. Imprécision et caractère vague : Ces critères manquent de définition claire et présentent une ambiguïté fondamentale. Les notions d’« optimisme » ou de « bon sens » ne peuvent être objectivement mesurées ou vérifiées.

  2. Connotation moralisatrice : Ces termes possèdent une charge morale intrinsèque qui porte atteinte à la sphère personnelle des salariés. Évaluer l’« honnêteté » ou l’« optimisme » revient à juger la personnalité individuelle plutôt que la capacité à exécuter les missions professionnelles.

  3. Absence de lien direct avec l’activité professionnelle : Ces critères ne présentent pas de corrélation suffisante, directe et nécessaire avec l’exécution des fonctions concrètes du poste occupé. L’appréciation de la personnalité morale ne peut servir de fondement à l’évaluation professionnelle.

  4. Subjectivité excessive : La mise en œuvre de tels critères laisse une latitude trop importante à l’évaluateur, compromettant l’impartialité et la transparence du système.

  5. Non-accessorité : Contrairement à la position défendue par l’employeur, la Cour a considéré que la section comportementale ne pouvait être requalifiée comme « accessoire » ou « secondaire ». L’importance accordée aux critères comportementaux était telle qu’elle entachait l’ensemble du dispositif d’illicéité.

2.3 Implications pour les Entreprises

Cette décision produit plusieurs conséquences majeures :

Illicéité du dispositif complet : L’introduction de critères subjectifs dans une partie du système rend l’intégralité du dispositif d’évaluation illicite, même si d’autres critères techniques ou objectifs sont correctement formalisés. Le poids relatif accordé aux critères comportementaux n’a pas d’importance ; leur simple présence suffit à compromettre la légalité.

Risque de condamnation : Les salariés évalués sur la base de tels critères disposent d’un fondement juridique solide pour contester leur évaluation et demander des dommages-intérêts. Cela peut entraîner :

  • L’annulation de mesures de gestion prises sur la base de cette évaluation

  • Des indemnisations en faveur des salariés lésés

  • La condamnation de l’employeur aux frais de procédure

Obligation de révision : Les entreprises utilisant des grilles d’évaluation comportant des critères similaires doivent procéder à une révision urgente de leurs dispositifs.

2.4 Les Critères Licites : Ce Qui Est Autorisé

La jurisprudence n’interdit pas en soi l’utilisation de compétences comportementales. Sont considérés comme licites les critères qui :

  • Sont objectivement mesurables : Par exemple, « capacité à respecter les délais », « aptitude à communiquer clairement avec les clients », « capacité à travailler en équipe sur des projets définis ».

  • Présentent un lien direct avec le poste : Les compétences comportementales doivent être rattachables à l’exécution concrète des missions du salarié.

  • Sont dénués de connotation moralisatrice : Les critères doivent évaluer des aptitudes professionnelles, non des traits de personnalité ou des valeurs morales.

  • Sont précis et vérifiables : Chaque critère doit être formulé de manière suffisamment claire pour que son application soit transparente et reproductible.

Exemple de critères comportementaux licites : « Capacité à gérer les situations conflictuelles dans le respect des protocoles de l’entreprise », « Aptitude à transmettre les informations en utilisant les outils de communication définis ».

2.5 L’Application des Articles L.1121-1, L.1222-2 et L.1222-3 du Code du Travail

Ces articles consacrent le principe fondamental que :

  • L.1121-1 : Toute restriction aux droits et libertés du salarié doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché.

  • L.1222-2 : L’évaluation professionnelle doit être effectuée en permanence.

  • L.1222-3 : L’évaluation du salarié doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.

La Cour de cassation rappelle que l’introduction de critères vagues ou moraux constitue un manquement direct à ces dispositions, entreachant d’illicéité l’ensemble de la procédure d’évaluation.

En mettant l’accent sur l’objectivité des critères, la clarté du processus et le respect des libertés individuelles, les employeurs pourront développer des systèmes d’évaluation à la fois justes, légaux et performants

CSE : supprimez les conditions d’ancienneté avant le 31 décembre 2025

 

ancienneté bénéfice du CSE

Depuis les décisions de la Cour de cassation en 2024 et 2025, les activités sociales et culturelles (ASC) ne peuvent plus être réservées selon l’ancienneté des salariés.

L’URSSAF accorde un délai de tolérance jusqu’au 31 décembre 2025 pour que les CSE se mettent en conformité. Passé cette date, les sanctions tomberont.

Ce que dit la loi et la jurisprudence

Deux arrêts récents ont clarifié la situation :

  • Le 3 avril  2024, la Cour de cassation a interdit toute condition d’ancienneté pour bénéficier d’une activité sociale ou culturelle du CSE (n° 22‑16812).

  • Le 12 mars  2025, elle a étendu l’interdiction à toute différence de montant selon l’ancienneté (n° 23‑21223).

En clair : tous les salariés  doivent accéder aux ASC selon des critères objectifs et non discriminants.

De son côté, l’URSSAF s’est alignée sur cette position dans son Guide CSE 2025 : elle ne tolère plus la fameuse condition de six mois d’ancienneté qu’elle admettait auparavant.


Jusqu’au 31 décembre 2025 : période de tolérance

Les CSE disposent encore de quelques mois pour adapter leurs pratiques.

D’ici fin 2025, un contrôle URSSAF aboutira simplement à une demande de mise en conformité pour l’avenir.

Mais attention : à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, toute condition d’ancienneté entraînera la perte des exonérations sociales sur les prestations concernées.

L’URSSAF pourra alors exiger un redressement de cotisations.

Quelles prestations sont visées ?

Sont concernées toutes les aides et avantages financés par le CSE, notamment :

  • les bons d’achatchèques-vacances et cadeaux en nature ;

  • les chèques culture (chèques-lire, chèques-disques, culturels) ;

  • les aides à la garde d’enfants ou aux services à la personne.

Si ces prestations ne sont pas attribuées à tout le personnel, elles ne seront plus exonérées.

Comment se mettre en conformité ?

Pour éviter tout risque, chaque CSE doit :

  • Supprimer toute référence à l’ancienneté dans ses règlements ou barèmes ;

  • Actualiser les formulaires et communications internes ;

  • Consigner la modification dans un procès-verbal de réunion ;

  • Informer tous les salariés pour assurer la transparence.

Il est aussi recommandé de revoir les critères d’attribution : les distinctions peuvent encore exister, à condition qu’elles reposent sur des éléments neutres, comme le temps de travail, la catégorie professionnelle, ou la situation familiale.

Individualisation de la Sanction Disciplinaire

Sanctions disciplinaires

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.456) réaffirme un principe fondamental du droit disciplinaire : l’employeur dispose d’un pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires. Cette décision confirme qu’une même faute commise par plusieurs salariés peut légitimement donner lieu à des sanctions différenciées, sans constituer pour autant une discrimination prohibée.​

Dans cette affaire, trois travailleuses familiales d’une association d’aide à l’enfance avaient tardé à signaler des suspicions d’abus sexuels sur mineurs. Deux d’entre elles furent licenciées pour faute grave, tandis que la troisième ne reçut qu’un avertissement. La salariée licenciée contestait cette différence de traitement, invoquant une discrimination ​

Les fondements juridiques de l’individualisation

L’origine jurisprudentielle du pouvoir d’individualisation

Le pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires constitue une prérogative reconnue de longue date à l’employeur par la jurisprudence. L’arrêt fondateur du 15 mai 1991 avait posé les premiers jalons de cette doctrine en admettant qu’un employeur puisse licencier certains grévistes pour faute lourde tout en se contentant d’infliger une mise à pied disciplinaire à d’autres participants aux mêmes actes

Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée, la Cour de cassation précisant que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail​

Les modalités d’exercice du pouvoir d’individualisation

L’individualisation peut prendre diverses formes dans son application pratique ​

  • L’employeur peut choisir de prononcer des sanctions de gravité différente à l’encontre de salariés ayant commis des faits identiques, allant du simple avertissement au licenciement pour faute grave ou lourde

  • Il peut également décider de ne sanctionner que certains salariés tout en épargnant d’autres participants à la même faute​

  • Cette liberté s’étend même aux situations où l’employeur renonce à licencier un salarié protégé bien qu’ayant obtenu l’autorisation administrative​

Les conditions d’exercice légitime de l’individualisation

L’exigence de critères objectifs

L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre parfaitement la nécessaire justification objective des différences de traitement. La Cour de cassation a validé la différenciation des sanctions en relevant des éléments factuels distincts : la salariée moins sévèrement sanctionnée ne suivait plus la famille concernée depuis septembre 2019 et ne pouvait donc être tenue responsable du défaut de signalement des éléments apparus en janvier et février 2020​

Les critères objectifs de différenciation reconnus

La jurisprudence a identifié plusieurs critères pouvant justifier une individualisation des sanctions ​

  • L’ancienneté respective des salariés constitue un facteur légitime de différenciation

  • Les comportements respectifs lors de la commission des faits fautifs

  • Le degré d’implication dans les faits reprochés

  • La fonction occupée par chacun des salariés

  • Le passé disciplinaire ou professionnel du salarié​

  • Les circonstances particulières entourant chaque situation individuelle

Les limites au pouvoir d’individualisation

L’interdiction des discriminations prohibées

Le pouvoir d’individualisation trouve sa première limite dans l’interdiction absolue des discriminations fondées sur les critères prohibés par l’article L. 1132-1 du Code du travail. Cette disposition interdit notamment toute sanction fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, l’âge, l’apparence physique, les convictions religieuses, l’état de santé ou le handicap.​

La jurisprudence veille strictement au respect de cette prohibition, exigeant que les différences de traitement reposent sur des éléments objectifs et légitimes.​

L’absence de détournement de pouvoir

L’exercice du pouvoir d’individualisation ne doit pas procéder d’un détournement de pouvoir de la part de l’employeur. Cette condition impose que l’utilisation différenciée du pouvoir disciplinaire soit guidée par l’intérêt de l’entreprise et non par des considérations personnelles telles que l’animosité ou la vengeance.​

Toutefois, la charge de la preuve du détournement de pouvoir repose entièrement sur le salarié qui l’invoque. Cette exigence probatoire constitue une protection significative pour l’employeur, le salarié devant démontrer que la différence de traitement procède de motivations illégitimes.​

L’évolution vers une plus grande liberté patronale

L’assouplissement des exigences jurisprudentielles

La jurisprudence a considérablement assoupli les conditions d’exercice du pouvoir d’individualisation depuis les arrêts fondateurs de 1991. Initialement, la Cour de cassation exigeait que l’employeur justifie les critères retenus pour opérer une différence de sanction. Cette obligation a progressivement été abandonnée, les arrêts ultérieurs n’imposant plus à l’employeur de motiver systématiquement ses choix disciplinaires.​

Le maintien des garde-fous essentiels

Malgré cette libéralisation, certains garde-fous demeurent pour protéger les droits fondamentaux des salariés :​

  • L’interdiction des discriminations prohibées reste absolue et constitue une limite infranchissable

  • L’exigence d’absence de détournement de pouvoir, bien que d’application pratique limitée, conserve sa fonction protectrice

  • Le principe de proportionnalité continue de s’appliquer​

Les enseignements pratiques de l’arrêt

Les bonnes pratiques pour l’employeur

L’arrêt du 17 septembre 2025 enseigne aux employeurs plusieurs bonnes pratiques :​

  1. Documenter les différences factuelles entre les situations individuelles

  2. S’appuyer sur des critères objectifs et professionnels

  3. Éviter toute référence aux critères discriminatoires prohibés

  4. Justifier les décisions par l’intérêt de l’entreprise

Les droits du salarié sanctionné

Pour le salarié qui conteste une différence de traitement disciplinaire, l’arrêt rappelle que :​

  • La simple différence de sanction ne constitue pas en soi une discrimination

  • Il appartient au salarié de prouver le caractère discriminatoire ou le détournement de pouvoir

  • Les circonstances factuelles distinctes peuvent légitimement justifier des sanctions différenciée