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Rédaction des procès-verbaux du CSE : Qui doit payer ? Employeur ou CSE ?

PV du CSE
PV du CSE

Le financement de la rédaction des procès-verbaux du Comité Social et Économique représente un enjeu majeur pour les entreprises et leurs instances représentatives. Cette question implique des considérations juridiques, financières et pratiques qui nécessitent une analyse approfondie des différents scénarios possibles.

Cadre juridique et obligations légales

L’obligation de rédaction des procès-verbaux

La rédaction des procès-verbaux du CSE constitue une obligation légale fondamentale. L’article L2315-34 du Code du travail stipule clairement que « les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité ». Cette obligation vise à garantir la transparence du dialogue social et à conserver une trace juridique des décisions prises lors des réunions.

Le procès-verbal revêt une importance particulière car il constitue un document à valeur juridique qui peut être utilisé comme preuve devant les tribunaux. Il formalise les engagements pris par l’employeur et les décisions du CSE, créant ainsi un cadre de référence pour le suivi des actions.

Le délai de rédaction et les modalités

Le délai de rédaction est fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par les dispositions réglementaires. L’article R2315-25 du Code du travail prévoit un délai de 15 jours pour établir et transmettre le procès-verbal. Ce délai peut être raccourci dans certaines situations exceptionnelles : 3 jours pour les licenciements économiques collectifs et 1 jour en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

Les différents scénarios de financement

Scénario 1 : Financement par le CSE

Dans le cas le plus courant, c’est le CSE qui prend en charge intégralement la prestation de rédaction des procès-verbaux. Cette solution, prévue par défaut dans le Code du travail, considère que le CSE souhaitant faire appel à un prestataire extérieur doit le financer lui-même.

Avantages de cette approche :

  • Contrôle total : Le CSE est seul signataire du contrat et reste le seul donneur d’ordre

  • Autonomie : Les élus conservent la maîtrise des consignes données au prestataire

  • Neutralité : Aucune ingérence de l’employeur dans le processus de rédaction

Contraintes financières :

La prestation doit obligatoirement être financée par le budget de fonctionnement du CSE  qui représente 0,2% de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés, et 0,22% pour celles de plus de 2000 salariés.

Cette charge peut représenter un coût conséquent pour les petits CSE. Les tarifs observés sur le marché s’échelonnent généralement entre 89€ et 350€ par heure de réunion selon le niveau de détail souhaité et les modalités d’intervention.

Scénario 2 : Financement par l’employeur

L’article D2315-27 du Code du travail prévoit que « les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. Cette disposition s’applique également aux prestations de rédaction de procès-verbaux.

Conditions d’application :

  • Initiative de l’employeur : La demande doit émaner explicitement de l’employeur

  • Impossibilité d’opposition : L’employeur ne peut refuser si la décision émane du CSE, sauf pour les informations confidentielles

  • Modalités contractuelles : Un accord entre employeur et élus peut définir des modalités spécifiques de financement

Avantages pour le CSE :

  • Préservation du budget : Le budget de fonctionnement du CSE reste disponible pour d’autres missions

  • Accès à des prestations de qualité : Possibilité de recourir à des prestataires plus onéreux

  • Soulagement financier : Particulièrement bénéfique pour les petits CSE aux budgets limités

Scénario 3 : Financement mixte ou négocié

Dans certains cas, un accord d’entreprise peut prévoir des modalités de financement spécifiques. L’article D2315-27 mentionne explicitement qu’un accord entre l’employeur et les membres élus peut « disposer autrement » concernant la prise en charge des frais

Possibilités d’arrangements :

  • Financement partagé : Répartition des coûts selon une clé de répartition définie

  • Financement conditionnel : Prise en charge par l’employeur sous certaines conditions

  • Financement par alternance : Alternance de la prise en charge selon les réunions

Les solutions économiques possibles

Optimisation des coûts par le format de procès-verbal

Le coût de la rédaction varie considérablement selon le format choisi. Les prestataires proposent généralement plusieurs niveaux de service :

  • Synthèse concise : 99€ TTC/heure de réunion

  • Synthèse détaillée : 130€ TTC/heure de réunion

  • Compte rendu simple : 150€ TTC/heure de réunion

  • Compte rendu détaillé : jusqu’à 350€/heure de réunion

Cette gradation permet aux CSE d’adapter leur choix à leur budget disponible tout en respectant leurs obligations légales.

Recours à l’enregistrement et mutualisation

L’utilisation de l’enregistrement audio constitue une solution économique intéressante. Cette pratique, autorisée par l’article D2315-27 du Code du travail, permet de réduire les coûts de plusieurs façons :

  • Transcription audio : Généralement moins chère que la présence physique d’un rédacteur

  • Tarification réduite : Environ 250€ HT/heure de réunion contre 350€ pour une présence sur site

  • Flexibilité : Possibilité de faire appel à différents prestataires selon les besoins

Négociation de forfaits annuels

Les forfaits annuels représentent une solution attractive pour les CSE qui se réunissent régulièrement. Certains prestataires proposent des tarifs dégressifs pour des contrats annuels couvrant 12 réunions, permettant des économies substantielles.

Formation et outils internes

Bien que la rédaction reste de la responsabilité du secrétaire du CSE, des solutions hybrides peuvent être envisagées :

  • Formation du secrétaire : Amélioration des compétences rédactionnelles

  • Outils d’aide à la rédaction : Logiciels de transcription automatique (bien que l’IA ne soit pas encore mature pour cette application)

  • Modèles et trames : Standardisation des formats pour faciliter la rédaction

Considérations pratiques et recommandations

Évaluation des besoins réels

Avant de choisir une solution, il convient d’évaluer précisément les besoins :

  • Fréquence des réunions : Impact sur le budget annuel

  • Durée moyenne des réunions : Influence directe sur les coûts

  • Niveau de détail requis : Adaptation du format aux besoins réels

  • Capacités internes : Évaluation des compétences disponibles

Négociation et mise en concurrence

La mise en concurrence des prestataires permet d’optimiser les coûts. Les critères de sélection doivent inclure :

  • Qualité de la prestation : Expérience et références

  • Respect des délais : Conformité aux obligations légales

  • Confidentialité : Respect des obligations de discrétion

  • Flexibilité : Adaptation aux contraintes spécifiques

Clauses contractuelles essentielles

Les contrats avec les prestataires doivent prévoir :

  • Délais de livraison : Respect du délai légal de 15 jours

  • Modalités de révision : Possibilité de corrections et modifications

  • Confidentialité : Obligations spécifiques aux informations sensibles

  • Résiliation : Conditions de sortie du contrat

Le financement de la rédaction des procès-verbaux du CSE nécessite une approche stratégique qui prend en compte les contraintes légales, budgétaires et opérationnelles. Si le principe général veut que le CSE assume cette charge sur son budget de fonctionnement, les possibilités de financement par l’employeur ou par des accords négociés offrent des alternatives intéressantes.

Les solutions économiques disponibles permettent d’adapter la prestation aux moyens disponibles sans compromettre la qualité du dialogue social. L’essentiel réside dans la transparence des discussions et la préservation de l’autonomie du CSE dans ses choix, tout en respectant scrupuleusement le cadre légal en vigueur.

La réussite de cette démarche repose sur un dialogue constructif entre les parties prenantes et une évaluation objective des besoins réels, permettant d’identifier la solution la plus appropriée pour chaque situation spécifique.

 

Clauses de non-sollicitation de personnel, un risque à évaluer

non-débauchage

Les clauses de non-débauchage représentent aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises françaises, particulièrement depuis la décision historique de l’Autorité de la concurrence du 11 juin 2025. Cette sanction record de 29,5 millions d’euros marque un tournant décisif dans l’encadrement de ces pratiques, désormais considérées comme potentiellement anticoncurrentielles.

Ces clauses, également appelées clauses de non-sollicitation de personnel, constituent un mécanisme juridique par lequel les entreprises tentent de protéger leur capital humain contre les risques de débauchage. Toutefois, leur utilisation soulève des questions complexes en matière de droit du travail, de droit de la concurrence et de liberté professionnelle.

Définition et nature juridique des clauses de non-débauchage

Qu’est-ce qu’une clause de non-débauchage ?

La clause de non-débauchage est une disposition contractuelle qui interdit à une entreprise, généralement cliente ou concurrente, d’embaucher les salariés d’une autre entreprise, souvent prestataire, pendant une période définie. Cette clause s’inscrit dans le cadre d’une protection contre les pratiques de débauchage considérées comme déloyales.

Contrairement à la clause de non-concurrence qui lie directement l’employeur et le salarié, la clause de non-débauchage est généralement conclue entre deux entreprises. Elle vise à interdire à l’une d’elles d’embaucher les salariés de l’autre pendant une période déterminée.

Les différentes formes de clauses de non-sollicitation

Ces clauses peuvent prendre plusieurs formes :

La clause unilatérale : l’entreprise cliente s’engage à ne pas recruter les salariés de l’entreprise prestataire pendant une durée définie. Cette forme est particulièrement fréquente dans les contrats de prestation de services.

La clause réciproque : les deux entreprises s’interdisent mutuellement d’embaucher les salariés ou collaborateurs de l’autre partie. Cette forme garantit une protection équilibrée pour les deux parties.

Distinction avec d’autres clauses restrictives

Il est essentiel de distinguer la clause de non-débauchage de la clause de non-concurrence. Cette dernière, insérée dans le contrat de travail, interdit à un salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après son départ et s’accompagne obligatoirement d’une contrepartie financière.

La clause de non-sollicitation de clientèle constitue également un mécanisme distinct, visant à interdire au salarié de solliciter la clientèle de son ancien employeur.

Le cadre juridique français : évolution et jurisprudence

L’évolution jurisprudentielle

La jurisprudence française a progressivement encadré la validité des clauses de non-débauchage. Dans un arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a précisé qu’une telle clause n’est valable que « si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat.

Cette décision marque une évolution importante, établissant un principe de proportionnalité comme critère central de validité. La clause doit être nécessaire pour protéger des intérêts légitimes de l’entreprise sans porter atteinte excessive à la liberté du travail.

Les conditions de validité

Pour être considérée comme valide, une clause de non-débauchage doit respecter plusieurs critères cumulatifs :

Limitation temporelle : la durée doit être raisonnable et proportionnée, généralement entre 1 et 2 ans.

Limitation géographique : le périmètre doit être clairement défini et limité à la zone d’activité réelle de l’entreprise.

Justification par un intérêt légitime : l’entreprise doit démontrer un intérêt concret à protéger, comme la préservation de son savoir-faire ou de sa clientèle.

Proportionnalité : la clause ne doit pas entraver de manière excessive la liberté de travail ou d’entreprendre.

L’interdiction des clauses de non-débauchage dans les contrats de travail

Une évolution jurisprudentielle importante concerne l’interdiction des clauses de non-débauchage dans les contrats de travail individuels. Ces clauses sont désormais considérées comme illicites lorsqu’elles figurent dans un contrat de travail.

En effet, lorsqu’une clause de non-débauchage est imposée à un salarié dans son contrat de travail, elle est requalifiée en clause de non-concurrence déguisée. Elle doit alors répondre aux critères stricts de validité des clauses de non-concurrence, notamment l’obligation de contrepartie financière.

La décision historique de l’Autorité de la concurrence (2025)

Une sanction sans précédent

Le 11 juin 2025, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction historique de 29,5 millions d’euros contre quatre entreprises du secteur de l’ingénierie et des services informatiques. Cette décision marque la première fois que l’Autorité sanctionne spécifiquement des accords de non-débauchage en tant que pratiques anticoncurrentielles.

Les entreprises sanctionnées sont Alten (24 millions d’euros), Bertrandt (3,6 millions d’euros) et Expleo (1,9 million d’euros). Seule Ausy a bénéficié d’une exonération totale grâce à sa demande de clémence.

La qualification d’entente anticoncurrentielle

L’Autorité a qualifié ces pratiques de « restriction horizontale de concurrence », constitutive d’une entente illicite au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ces accords sont assimilés à des ententes sur les prix d’achat de la main-d’œuvre, ayant pour effet de restreindre artificiellement la mobilité des talents et de fausser le libre jeu du marché du travail.

Les caractéristiques des accords sanctionnés

Les accords sanctionnés présentaient plusieurs caractéristiques problématiques :

  • Des « gentlemen’s agreements » sans limitation temporelle

  • Une interdiction mutuelle de solliciter et d’embaucher le personnel respectif

  • Une couverture de tout ou partie des effectifs

  • Un impact sur la mobilité des salariés et leur évolution salariale

Les risques juridiques pour les entreprises

Risques en droit de la concurrence

La décision de 2025 établit un précédent important : les accords de non-débauchage peuvent désormais être sanctionnés comme des pratiques anticoncurrentielles. Les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires mondial.

Les autorités de concurrence considèrent que ces pratiques :

  • Restreignent la concurrence sur le marché du travail

  • Faussent le libre jeu de la concurrence

  • Portent atteinte à la mobilité des salariés

  • Peuvent maintenir artificiellement les salaires à un niveau bas

Risques en droit du travail

L’insertion de clauses de non-débauchage dans les contrats de travail expose les employeurs à plusieurs risques :

Requalification en clause de non-concurrence : la clause peut être requalifiée et soumise aux conditions strictes de validité des clauses de non-concurrence.

Nullité de la clause : en l’absence de respect des conditions de validité, la clause peut être déclarée nulle et non avenue.

Responsabilité civile : l’employeur peut être tenu responsable des dommages causés au salarié par une clause illicite.

Risques de concurrence déloyale

Les entreprises peuvent également être poursuivies pour concurrence déloyale en cas de débauchage fautif. Pour caractériser une concurrence déloyale, il faut démontrer :

  • L’existence de manœuvres déloyales

  • Une véritable désorganisation de l’entreprise concurrente

  • Un préjudice concret et chiffrable

Les bonnes pratiques pour les entreprises

Rédaction des clauses de non-débauchage

Pour minimiser les risques juridiques, les entreprises doivent respecter certaines règles de rédaction :

Définition précise du périmètre : spécifier clairement quels collaborateurs sont concernés et quelles actions sont interdites.

Durée raisonnable : limiter la durée d’application, généralement entre 6 mois et 2 ans.

Justification de l’intérêt légitime : démontrer la nécessité de la clause pour protéger des intérêts concrets.

Proportionnalité : s’assurer que la clause n’entrave pas excessivement la liberté de travail.

Exemple de clause bien rédigée

Une clause de non-débauchage peut être rédigée ainsi : « Le client s’interdit d’engager, ou de faire travailler d’aucune manière, tout collaborateur présent ou futur du prestataire. La présente clause vaudra, quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause, et même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative dudit collaborateur. La présente clause développera ses effets pendant toute l’exécution du présent contrat, et pendant deux ans à compter de sa terminaison ».

Sanctions et indemnisation

Les contrats doivent prévoir des sanctions proportionnées en cas de violation :

  • Dommages et intérêts : évalués en fonction du préjudice réel subi

  • Clause pénale : indemnité forfaitaire, souvent équivalente à 3 à 6 mois de salaire du salarié débauché

  • Mesures conservatoires : possibilité de saisir le juge en référé

Conseils pratiques pour les entreprises

Audit des clauses existantes

Les entreprises doivent procéder à un audit de leurs clauses de non-débauchage existantes pour s’assurer de leur conformité. Cet audit doit porter sur :

  • La validité des clauses au regard des critères jurisprudentiels

  • L’existence d’accords informels avec des concurrents

  • La proportionnalité des restrictions imposées

Formation des équipes

Il est essentiel de former les équipes RH et juridiques sur les enjeux liés aux clauses de non-débauchage. Cette formation doit couvrir :

  • L’évolution de la jurisprudence

  • Les risques en droit de la concurrence

  • Les bonnes pratiques de rédaction

Alternatives aux clauses de non-débauchage

Les entreprises peuvent envisager des alternatives moins risquées :

  • Clauses de non-concurrence : plus encadrées mais avec contrepartie financière obligatoire

  • Amélioration des conditions de travail : fidélisation par la motivation plutôt que par la contrainte

  • Accords de confidentialité : protection des informations sensibles sans restriction de mobilité

Vers un encadrement renforcé

La décision de l’Autorité de la concurrence de 2025 marque un tournant décisif dans l’encadrement des clauses de non-débauchage. Ces pratiques, longtemps tolérées, sont désormais scrutées avec attention par les autorités de régulation.

Les entreprises doivent adapter leurs pratiques à cette nouvelle donne juridique. L’heure n’est plus aux accords informels de non-débauchage, mais à la mise en place de mécanismes de protection du capital humain respectueux du droit de la concurrence et de la liberté du travail.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de protection des droits des salariés et de promotion de la mobilité professionnelle. Les entreprises qui sauront s’adapter à ces nouvelles exigences disposeront d’un avantage concurrentiel durable, tandis que celles qui persisteront dans des pratiques douteuses s’exposeront à des sanctions financières lourdes et à un risque réputationnel important.

La vigilance juridique et l’adaptation constante des pratiques contractuelles constituent désormais des impératifs incontournables pour toute entreprise souhaitant protéger légalement ses intérêts tout en respectant les droits de ses collaborateurs et les règles de la concurrence.

 

Du bon usage des sanctions disciplinaires

Appliquer les sanctions disciplinaires avec discernement, tant dans le choix des sanctions que dans leur communication, revêt une importance majeure. Le réseau ORPI est actuellement en train d’en faire l’amère expérience.

Les faits

Deux salariés du réseau ORPI ont, sur leur lieu de travail à Paris, eu une altercation avec une élue de la République qui a été insultée.

Celle-ci a interpellé, le jour même, la direction d’ORPI qui, en fin de journée, a produit un communiqué informant notamment du licenciement des deux salariés fautifs.

L’ensemble des faits s’est déroulé le vendredi 27 juin.

La procédure de licenciement non respectée ?

Sur le fond, insulter sur son lieu de travail un ou une élue constitue une faute grave, et la décision de licencier les salariés incriminés n’est pas choquante. Cependant, la direction d’ORPI ne semble pas avoir pris conscience de la portée de sa décision.

Le licenciement répond à un certain formalisme.

La procédure de licenciement pour motif personnel, y compris pour faute grave, impose des délais stricts à respecter par l’employeur.

Voici les étapes et les délais à respecter :

1. Convocation à l’entretien préalable : L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Un délai minimum de cinq jours ouvrables doit s’écouler entre la présentation de cette convocation et la date de l’entretien.

2. Entretien préalable : Lors de cet entretien, l’employeur expose les motifs du licenciement envisagé et écoute les explications du salarié. Il est important de ne pas annoncer la décision de licencier le salarié à la fin de cet entretien, car cela pourrait être considéré comme un licenciement verbal, jugé sans cause réelle et sérieuse.

3. Notification du licenciement : La décision de licenciement doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit être envoyée au plus tôt deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable, et au plus tard un mois après cet entretien.

Un licenciement pour faute grave ne peut pas être décidé et communiqué au salarié le jour même où la faute est commise.

Clairement, il apparaît ici que la procédure n’a pas été respectée.

Le réseau ORPI a subi une forte atteinte à son image, mais celle-ci peut encore se dégrader si les salariés licenciés attaquent aux prud’hommes.

Pour des raisons de forme, ils ont de sérieuses chances de succès, et la polarisation autour de cette décision à venir, nuira considérablement au réseau ORPI.

Une erreur de communication ?

L’enchaînement des événements de cette journée du vendredi 27 juin 2025 est délicat et maladroit de la part du réseau ORPI.

La direction d’ORPI est interpellée sur les réseaux sociaux par l’élue victime d’insultes.

C’est en fin de journée que le réseau ORPI répond par un communiqué actant le licenciement des deux salariés. Par la suite, ORPI reçoit un tweet de remerciement.

La direction d’ORPI aurait dû faire preuve de sobriété dans sa réponse, indiquant que les deux salariés en cause seraient prochainement sanctionnés.

Le fait d’indiquer publiquement et le jour même la nature de la sanction semble indiquer qu’ORPI recherche l’approbation de la victime.

Or l’élue, victime des insultes, a depuis deux ou trois ans un comportement très clivant avec un rapport ambigu à l’antisémitisme.

En recherchant de façon précipitée et excessive l’assentiment de cette élue, le réseau ORPI laisse de nombreux observateurs perplexes.

La décision est juridique, mais beaucoup, compte tenu de la communication maladroite d’ORPI, peuvent lui prêter une dimension politique sur un sujet extrêmement polarisant.

Conseil pour une sortie de crise

Certaines agences ORPI risquent d’être prises pour cible à l’avenir par des individus malveillants. Il est urgent de sortir de ce contexte malencontreux.

Deux mesures s’imposent :

* Verser des indemnités transactionnelles substantielles aux deux salariés licenciés pour les dissuader d’aller aux prud’hommes.

* Faire comprendre à l’opinion publique que la décision prise n’est qu’une décision disciplinaire et qu’elle n’a pas de caractère politique. Pour cela, un don significatif auprès d’une association engagée dans la lutte contre l’antisémitisme ou le parrainage d’un événement sur cette thématique serait habile pour déminer la situation dans laquelle s’est mis le réseau ORPI.

D’une manière générale, une décision RH ne doit jamais être prise dans la précipitation, sous la pression médiatique.